Article R312-11
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Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 1 JORF 31 mai 2003I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ; 2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
12 mètres ;
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
24,5 mètres ;
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :
22 mètres ;
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
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Patrick
